servir de dot ; celle-ci peut consister en un bien matériel ou en un simple usufruit, et elle devient la propriété de l’épouse dès qu’elle est expressément désignée. L’obligation se consolide par la consommation du mariage ou par le décès de l’un des conjoints. Le droit d’en disposer n’est acquis qu’après sa réception effective. Avant la consommation, la dot est réduite de moitié, pourvu que la rupture ne provienne ni de l’épouse ni de son initiative.
L’épouse est fondée à se retenir tant qu’elle n’a pas perçu la dot déterminée et venue à échéance ; si chacun persiste dans son refus — elle de se livrer, lui de payer — le juge les y contraint. En cas de litige portant sur la réception de la dot, la parole de l’épouse prévaut.
La mufawwaḍa (épouse dont la dot n’a pas été stipulée) y acquiert droit dès qu’un montant est ultérieurement fixé ou par le décès du mari. Si le mariage est déclaré invalide, elle touche la dot usuelle (mahr al-mithl), c’est-à-dire celle qu’un homme est disposé à offrir à une femme de même rang. Tout rapport sexuel intervenu dans un mariage invalide ou assimilé entraîne également l’obligation de verser la dot usuelle, même en cas de répétition, sauf