sans aucune restriction.
Il n’est licite à personne d’épouser une femme apostate. Un homme libre ne peut, à l’origine, contracter mariage avec une esclave musulmane que s’il est dans l’impossibilité d’épouser une femme libre et qu’il redoute la contrainte — c’est-à-dire de tomber dans la fornication. De même, il ne lui est pas permis d’épouser l’esclave qu’il possède, et la réciproque est valable.
Section – Conversion de l’un des époux
Si un membre des Gens de l’Écriture embrasse l’islam alors qu’il est marié à une coreligionnaire, le mariage demeure valable. En revanche, s’il est uni à une idolâtre ou à une mazdéenne qui refuse la foi et que la conversion intervient avant la consommation, la séparation devient immédiate ; si elle survient après la consommation, la dissolution reste suspendue jusqu’à l’expiration du délai de viduité. Si, au cours de ce délai, l’autre conjoint se convertit à son tour, l’union est maintenue.
Section – Vices matrimoniaux
Le droit d’option (faculté de résilier le contrat) est reconnu en cas de folie, de lèpre, de vitiligo prononcé, d’imperforation vaginale congénitale (retq), d’obstruction charnue appelée qarn, ou d’émasculation (jabb).