Section – Femmes interdites en mariage
Sont interdites par la parenté consanguine, au nombre de sept : la mère, quelle que soit l’ascendance ; la fille, quel que soit le degré de descendance ; la sœur ; la tante paternelle ; la tante maternelle ; la nièce, fille du frère ; et la nièce, fille de la sœur.
Par affinité, quatre femmes sont également interdites : la mère de l’épouse ; la belle-fille (la fille de l’épouse) lorsque le mariage avec la mère a été consommé ; la femme du père ; et la femme du fils. Ces mêmes femmes deviennent illicites si le lien provient de l’allaitement.
De même, il est prohibé de réunir en mariage une femme et sa sœur, ou une femme et sa tante paternelle ou maternelle.
Section – Le mariage avec une non-musulmane
Il est interdit d’épouser celle qui n’appartient à aucune communauté dotée d’une Écriture révélée, telle qu’une polythéiste. Une femme appartenant aux Gens du Livre est permise, pourvu que l’on sache que ses premiers ancêtres ont embrassé cette religion avant qu’elle ne soit abrogée et altérée ; toutefois, si elle est d’origine israélite, elle reste licite.