Section – Diverses dispositions
Il est obligatoire de remettre l’épouse dans la localité où le contrat a été conclu. Quant à la femme esclave, elle n’est livrée qu’après qu’un tiers de la nuit se soit écoulé. Le mari acquiert alors le droit de jouir d’elle sans lui porter préjudice ; il lui est permis de voyager avec son épouse s’il le souhaite, et avec l’esclave à condition d’obtenir l’autorisation de son propriétaire.
Il lui est interdit de la pénétrer durant ses menstrues ainsi qu’après celles-ci tant qu’elle ne s’est pas purifiée, et de même par voie anale. Le coït interrompu est licite, et il peut la contraindre à tout ce dont dépend la possibilité ou la plénitude de la jouissance conjugale.
Section – La contrainte (ijbâr)
Le père et le grand-père paternel peuvent marier la vierge sans son accord, pourvu que la dot équivaille à celle de ses semblables, qu’elle soit versée dans la monnaie courante du pays et que le prétendant soit solvable de cette dot. Quant à la femme non vierge, elle ne peut être mariée qu’après la puberté et avec son consentement, sauf dans le cas d’une femme atteinte de folie ou d’une esclave.