puis ses agnats, selon l’ordre successoral ; et, à défaut de ceux-ci, c’est le juge (ḥākim) qui dresse l’acte de mariage.
Section – Le tuteur
Le droit de tutelle n’appartient pas à un pécheur notoire – exception faite de l’Imâm –, ni à la personne mise sous interdiction pour prodigalité, ni au fou ; la fonction échoit alors à l’agnat suivant dans l’ordre. De même, si le tuteur proche fait obstruction sans motif valable ou se trouve au-delà de la distance autorisant le raccourcissement de la prière, le juge marie la femme à sa place.
Section – La compatibilité (kafâʾa)
La parité matrimoniale s’apprécie au regard de la religion, de la lignée, de la profession, de la condition libre ou servile et de l’absence de tares ouvrant droit à la résiliation. Toutefois, si la femme et l’ensemble de ses tuteurs consentent à renoncer à ce niveau d’égalité, le mariage est valable.