al-Tadhkirah fi al-Fiqh al-ShafiiIbn al-Mulaqqin

Section – Les conditions du mariage
Le mariage n’est valable que si l’offre (ijâb) et l’acceptation (qabûl) sont exprimées par les formules explicites « je te marie » ou « je te donne en mariage », sans limitation de durée ni clause suspensive, en présence d’un tuteur responsable et de deux témoins dont le témoignage est recevable en matière matrimoniale ; il ne suffit pas que leur islam ou leur condition d’hommes libres soient simplement présumés, ces qualités devant être notoires. Le mariage d’une femme dhimmîe ne requiert pas que son tuteur soit musulman, pas plus que celui d’une esclave n’exige la probité de son maître.

Section – Les tuteurs
Ont priorité, dans l’ordre : le père, puis le grand-père paternel ; le frère germain, puis le frère consanguin ; leurs fils respectifs dans le même ordre ; l’oncle paternel ; puis le reste des aṣaba (agnats) selon l’ordre successoral. À leur défaut, vient l’époux du manumiteur, puis

(فصل، شروط النكاح) ولا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح غير مؤقت ولا معلق، بحضور ولي مرشد، وشاهدي مقبول شهادة نكاح، لا مستور إسلام وحرية ولا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. (فصل، الأولياء) وأحق الأولياء أب، ثم جد لأب، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم إبناهما على هذا الترتيب، ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث، فإن فقدوا زوج المعتق، ثم

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