Section – Le regard
Il est interdit à tout homme pubère, pleinement capable d’un rapport sexuel, ainsi qu’au garçon approchant la puberté, de poser le regard, sans nécessité, sur la ʿawra (zone intime) d’une femme adulte étrangère, et même sur son visage ou ses mains. En revanche, il lui est permis de contempler sa propre épouse ou concubine, fût-ce jusqu’à la vulve.
Il n’est pas permis non plus de fixer la ʿawra d’un parent mahram ou d’un autre homme, pas plus qu’il n’est permis à une femme de regarder la leur ; l’esclave et l’eunuque sont soumis à la même règle. Regarder un jeune imberbe avec désir est illicite.
Entre femmes, les prescriptions relatives au regard sont les mêmes qu’entre hommes ; toutefois, une femme dhimmîe n’est pas assimilée à une musulmane, et il demeure interdit à cette dernière de regarder chez un homme étranger ce qui dépasse sa ʿawra. Partout où le regard est prohibé, le toucher l’est également.
Section – La demande en mariage
Il n’est pas licite d’adresser une proposition de mariage explicite à une femme encore en période de viduité ; s’agissant de la femme divorcée de manière révocable, même l’allusion indirecte est interdite.