Chapitre – Questions de jurisprudence sur le mariage
Le mariage est recommandé à qui dispose des moyens nécessaires, en ressent le besoin et jouit d’une santé normale, sans qu’il faille y voir un acte cultuel en soi. L’épouse idéale se choisit pour sa piété ; qu’elle soit sensée, vierge, et qu’après avoir résolu de la demander, l’homme puisse voir son visage et ses mains.
Un homme libre peut réunir jusqu’à quatre épouses, l’esclave seulement deux, et il lui est loisible d’avoir des rapports avec toutes les femmes relevant de son droit de propriété (milk al-yamîn).
Le père ou le grand-père peuvent marier le garçon mineur, si cela sert son intérêt, fût-ce à quatre femmes. Quant à l’adulte atteint de folie, on ne le marie, pour nécessité, qu’à une seule épouse ; le juge peut également intervenir, mais s’il traverse des périodes de lucidité, on attend qu’il recouvre ses esprits.
Pour le prodigue (safîh), on ne contracte qu’un seul mariage, en cas de besoin, et après qu’il a autorisé ses tuteurs à agir ; ceux-ci peuvent aussi l’habiliter à conclure lui-même le contrat.
L’esclave mineur, pas plus que l’esclave majeur, ne peut être contraint au mariage ; son maître non plus n’y est pas astreint. Le mariage est toutefois valable si le maître y consent.