Section – Le testament
Le testament rédigé par une personne juridiquement responsable est valide pour toute destination licite ; cela vaut aussi bien pour une cause d’utilité publique que pour un bénéficiaire déterminé, pourvu que la propriété puisse effectivement lui être transmise. Il reste valable même lorsqu’il s’adresse à un être encore inexistant ou à un bénéficiaire non identifié. La somme léguée est prélevée sur le tiers de la succession ; si elle excède ce tiers, son exécution demeure suspendue à l’agrément de l’héritier particulier, comme exposé plus haut dans le chapitre consacré à l’interdiction. Il demeure également valable en faveur d’un meurtrier ou d’un héritier, pour peu que les autres héritiers y consentent.
Les conditions requises pour l’exécuteur testamentaire (waṣî) sont : la capacité juridique, la liberté, la probité, l’aptitude à gérer, et — lorsqu’il s’agit d’un défunt musulman — l’islam.
Il est permis de subordonner le testament à une condition, qu’elle s’applique du vivant du testateur ou après sa mort ; il est également loisible de le révoquer, et il ne devient effectif qu’après acceptation, après