- Le sixième (1/6) revient à sept catégories :
– le père et le grand-père paternel, lorsque le défunt laisse un enfant ou un petit-fils par un fils ;
– la mère, dans cette même situation ou lorsque le défunt laisse au moins deux frères ou sœurs ;
– tout(e) grand-mère, maternelle ou paternelle ;
– la petite-fille issue d’un fils, lorsqu’elle se trouve avec une fille directe ;
– la (ou les) sœur(s) consanguine(s) – du côté paternel – en présence d’une sœur germaine ;
– et, enfin, un unique frère ou une unique sœur utérin(e).
Section – Les agnats (taʿaṣṣub)
Est appelé agnat celui qui ne dispose d’aucune part fixée ; il recueille donc l’intégralité de la succession, ou le reliquat après distribution des parts légales. L’ordre de priorité est le suivant : le fils, puis son fils, le père, puis son père, le frère germain, le frère consanguin (paternel), le fils du frère germain, le fils du frère consanguin, l’oncle paternel, puis son fils, et ainsi de suite.
À défaut de ces agnats par parenté, viennent les agnats par walāʾ (lien d’affranchissement) selon le même ordre, à cette réserve près que le frère de l’affranchisseur et le fils de ce frère précèdent le grand-père.
Aucune femme n’hérite par walāʾ, si ce n’est de l’esclave qu’elle a affranchi elle-même ou de la personne qui lui est rattachée par parenté ou par walāʾ.
Quatre hommes confèrent à leurs sœurs la qualité d’agnates : le fils, son fils, le frère germain et le frère consanguin (paternel).