— trois jours entiers, nuits comprises ; pour le résident, la durée se limite à un jour et une nuit à compter de la survenue de l’impureté, sous réserve qu’il ait chaussé les khuffayn alors qu’il était en état de pureté, qu’il soit possible de marcher avec, que l’eau ne puisse y pénétrer ailleurs que par les coutures, et qu’ils recouvrent intégralement la partie du pied concernée.
La permission s’éteint dès qu’un ghusl (bain rituel) devient obligatoire, à l’expiration du délai imparti ou lorsqu’on les retire ; dans ce dernier cas, il faut laver les deux pieds si on les a ôtés alors qu’on bénéficiait encore du jugement de l’essuyage.
(Section : l’istinjâ’)
L’istinjâ’ — la purification des parties intimes après avoir uriné ou déféqué — est obligatoire, soit à l’eau, soit à l’aide d’une pierre ; l’emploi conjoint des deux est préférable. Il convient d’effectuer trois