Section – Le recueillir d’un enfant exposé
Recueillir l’enfant abandonné constitue une obligation communautaire (farḍ kifāya). Il faut, au moment de le prendre, faire constater l’acte par des témoins, à la différence de la luqṭa (bien trouvé). L’enfant ne peut être confié qu’à une personne digne de confiance ; ses frais d’entretien sont prélevés sur ses biens propres, à défaut sur le Bayt al-Mâl (trésor public).
Livre des successions héréditaires
Section – La succession (la تركة)
L’actif de la succession est d’abord affecté aux dépenses de la préparation funéraire du défunt, pour autant qu’aucun droit réel n’est grevé sur les biens concernés ; viennent ensuite les dettes dues envers Allah, puis les dettes envers les créanciers humains ; on exécute ensuite les legs dans la limite du tiers de ce qui reste, et le reliquat est partagé entre les héritiers.
Les causes d’héritage sont au nombre de quatre : la parenté, le mariage, le walāʾ (lien de manumission) et l’islam. Ainsi, lorsqu’un musulman meurt sans héritier, ses biens reviennent aux musulmans de la localité où il est décédé, comme l’a explicitement établi l’auteur de l’ouvrage Al-Umm.
Parmi les héritiers masculins aujourd’hui reconnus figurent : les descendants (banūwa), les ascendants (père et grand-père), les frères et leurs fils, à l’exception toutefois des frères utérins (liés uniquement par la mère).