Section – L’ijâra (contrat de location)
Tout bien dont on peut tirer profit sans altérer la chose elle-même peut faire l’objet d’une ijâra, à condition que la durée ou la nature de la prestation soit clairement fixée. Lorsque le loyer est stipulé sans autre précision, il devient immédiatement exigible.
Ce contrat est ferme : il ne se dissout pas par le décès des cocontractants. Il se résilie toutefois par la disparition de la chose louée, non par l’assèchement de l’eau d’irrigation du terrain, ni par l’apparition d’un défaut ou sa découverte ; le contrat même, conclu sur la chose, en maintient la validité.
L’ouvrier est considéré comme dépositaire ; sa parole fait foi en cas de perte, dès lors qu’il n’y a pas eu de négligence de sa part.
Il est également licite de vendre