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sur tous les autres créanciers.
Section – La musâqât (contrat d’entretien et de partage des fruits)
La musâqât n’est valable, à titre principal, que pour les palmiers-dattiers et les vignes ; elle peut s’étendre à d’autres arbres lorsqu’ils leur sont accessoires. Il faut impérativement fixer une durée déterminée et une part précise du fruit à partager. Tout ce qui vise à préserver le fonds même, sans être une tâche récurrente, incombe au propriétaire ; le reste est à la charge de l’exploitant.
La muzâra‘a et la mukhâbara sont, en théorie, nulles, mais l’opinion retenue en autorise la pratique en raison du besoin qu’on en a.
على سائر الغرماء.
(فصل، المساقاة)
ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالةً، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعاً، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل،
والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.