ne fait pas perdre l’usage recherché, lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux par un transfert de propriété ferme postérieur à la quote-part du préempteur. La préemption s’exerce encore lorsque l’option de résiliation n’a été stipulée qu’au profit de l’acheteur. Il faut alors :
– une formule explicite ;
– la remise du prix à l’acheteur, ou son agrément pour qu’il demeure à sa charge, ou, à défaut, un jugement du juge qui le lui attribue.
Si le bien a été acheté au moyen d’un bien fongible, le préempteur le reprend contre un équivalent ; sinon, il le paie à sa valeur du jour de la vente. S’il avait été acquis en guise de dot, il le reprend contre la dot usuelle.
Ce droit doit être exercé sans délai ; qu’il s’empresse donc selon l’usage.
Si plusieurs personnes y ont droit, elles l’exercent au prorata de leurs parts ; cependant, dans Al-Umm il est dit : « Quant à moi, je dis : à parts égales. »
Si le préempteur décède, son droit passe à ses héritiers,
et si