et de verser le loyer correspondant.
Si le bien usurpé vient à périr, l’usurpateur en est garant par un équivalent ; l’eau puisée dans une steppe désertique fait toutefois exception : il en rembourse la valeur marchande. Dans le cas où l’on ne trouverait pas d’équivalent, il s’acquitte du prix le plus élevé qu’ait atteint le bien entre la date de l’usurpation et celle où il devient impossible de fournir un pareil équivalent. S’il s’agit d’un bien non fongible, il paie la plus haute valeur atteinte entre l’usurpation et la destruction.
Aucune indemnité n’est due pour une boisson enivrante, et il n’est pas permis de la répandre lorsqu’elle appartient à un dhimmî, à moins que celui-ci ne l’exhibe publiquement ainsi que les croix. Quant aux instruments de divertissement, ils doivent simplement être démontés, pour autant que l’on en ait la possibilité.
L’estimation monétaire relève de la seule déclaration de l’usurpateur, tandis que, pour la restitution de l’objet, la parole du propriétaire lésé prime.
(Section – ash-shufʿa : le droit de préemption)
Le droit de préemption ne s’établit pas sur des biens mobiliers pris isolément, ni du simple fait de la contiguïté, mais uniquement sur une propriété divisible qui