al-Tadhkirah fi al-Fiqh al-ShafiiIbn al-Mulaqqin

puis il en rembourse la valeur qu’avait le bien le jour où il a péri.

Le prêt à usage est valable qu’il soit conclu sans terme ou pour une durée déterminée.

Le bénéficiaire du prêt n’est pas autorisé à le prêter à son tour, à la différence du locataire. Le prêt demeure néanmoins licite, sauf lorsqu’il est consenti pour l’ensevelissement d’un mort. En cas de litige portant sur l’existence ou non du prêt, c’est la parole du propriétaire qui prévaut lorsqu’il affirme qu’il s’agissait d’une location ou d’une usurpation ; il en va de même lorsqu’ils divergent au sujet de la restitution.

Section – al-wadîʿa (le dépôt)

Celui qui se sait digne de confiance est invité à accepter le dépôt. Il s’agit d’un dépôt de confiance : sa déclaration fait donc foi quand il affirme l’avoir rendu. Il doit le conserver dans un lieu de sécurité adéquat, écarter tout ce qui pourrait l’endommager et le laisser librement à la disposition du propriétaire dès que celui-ci le réclame.

Section – al-ghaṣb (l’usurpation)

Quiconque s’empare ouvertement et de façon injuste du bien d’autrui est tenu de le restituer, d’indemniser toute moins-value et de verser le loyer correspondant.

بقيمة يوم التلف، وتصح مطلقةً ومؤقتةً، والمستعير لا يعير خلاف المستأجر، وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن، وإذا أختلف في الإعارة وعدمها فالمصدق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغضب، وكذا إذا أختلفا في الرد. (فصل، الوديعة) من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة، وهي أمانة، فيقبل قوله في ردها، وعليه حفظها في حرز مثلها، ودفع متلفاتها، ويلزمه تخليتها عند الطلب. (فصل، الغضب) ومن استولى على حق الغير عدواناً جهراً لزمه رده وأرش نقصه، وأجرة

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