ou la survenance du safah (prodigalité) ; la société se dissout également par leur révocation conjointe, alors que, si la révocation émane d’un seul associé, seul celui-ci est délié.
(Section : la wakâla (procuration))
Quiconque possède la pleine capacité d’agir pour son propre compte peut, de la même façon, donner mandat à autrui ou accepter d’être mandaté.
Il est ainsi licite de mandater le walî (tuteur légal) ou la personne aveugle pour les actes qu’ils sont habilités à accomplir. De même, le ṣabî (mineur) peut, avec l’autorisation requise, être chargé de transmettre un présent ou de verser la zakât.
Quant à l’esclave, il ne peut être mandaté que pour ce que le mandant l’autorise à posséder et sous réserve qu’il accepte cette représentation ; les actes cultuels demeurent, quant à eux, en dehors du champ du mandat, sauf