réversibilité, et si l’exigibilité ne frappe que l’un d’eux, seul celui-là peut être poursuivi.
Le garant dispose d’un droit de recours contre le débiteur principal dès lors qu’il a été sollicité au titre d’une garantie consentie avec l’autorisation de celui-ci, ou s’il a payé sous condition de pouvoir se faire rembourser. Il ne peut réclamer que la somme effectivement déboursée, sauf en cas de compensation ou s’il a cédé la créance qu’il avait cautionnée.
Quant à la kafâla (caution personnelle) portant sur la personne d’un débiteur assujetti à une dette exigible ou à une peine licite, elle est valide. La remise du débiteur doit s’effectuer sur le lieu même de l’obligation, à moins qu’un lieu précis n’ait été stipulé. Le garant est alors libéré pourvu qu’aucun obstacle ne le sépare du créancier, que le débiteur soit présent et qu’il se livre lui-même. Si le débiteur décède, la garantie s’éteint.