16
Section – Le cautionnement (ḍamān)
Le cautionnement est valable s’il porte sur une dette déterminée, déjà établie et exigible, ou destinée à le devenir – comme le prix d’une vente durant le délai d’option – pourvu qu’il ne soit assorti ni d’une faculté de rétractation, ni d’une échéance, ni d’une condition suspensive. Le créancier peut en exiger le paiement tant de la caution que du débiteur principal. Si l’on stipule la décharge de la caution, l’acte devient nul ; et si le créancier libère le débiteur principal, la caution est également libérée sans
(فصل، الضمان)
ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير