l’agrément de l’héritier particulier, à la servitude qui rattache l’esclave à son maître. Si celui-ci contracte néanmoins un acte, l’obligation demeure inscrite à sa charge personnelle et pourra être réclamée contre lui une fois affranchi.
Relève également de l’incapacité la faillite : elle concerne celui dont les dettes exigibles dépassent la valeur de ses biens. Ses actes restent valides dès lors qu’ils n’engagent que sa responsabilité propre. S’il n’est connu d’aucun bien, sa déclaration d’insolvabilité est admise sur serment. Après qu’il a été placé sous interdit, le cadi vend tout bien découvert et en distribue le produit au prorata des créances.
(Section – La transaction, al-ṣulḥ)
La transaction est licite lorsqu’elle intervient après reconnaissance et à l’issue d’un litige.
Si elle porte sur une partie de la dette, il s’agit d’une remise ; si elle concerne un bien différent, elle équivaut à une vente ; si elle vise une fraction considérée comme simple libéralité, elle est assimilée à une donation. Quant à la voie publique traversante, nul ne peut y user d’un droit de disposition qui porte préjudice.