, en annulant ainsi la ‘umra ; il en va de même pour le pèlerinage quand l’acte a lieu avant la première désacralisation. Dans ce cas, le contrevenant doit sacrifier une chamelle, mener jusqu’au bout le rite désormais vicié, puis le recommencer sans délai. Il lui est également défendu de capturer tout gibier terrestre comestible, y compris les hybrides issus de son croisement avec d’autres espèces ; de couper la végétation du territoire sacré, à l’exception de l’herbe appelée idhkhâr et de ce qui lui ressemble. Quant à la chasse dans l’enceinte de Médine, elle est interdite sans qu’un dédommagement soit exigé ; selon l’avis retenu, on confisque à l’intéressé son arme.
Chapitre : Manquement à la station
Celui qui a manqué la station se libère de l’état de consécration par un ṭawâf, le saʿy et le rasage ; il est tenu d’offrir un sacrifice sanguin et de refaire aussitôt le pèlerinage.