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à pied.
Section : Interdictions en état d’iḥrâm
Une fois consacré, il lui est prohibé : de couvrir, fût-ce partiellement, la tête de l’homme avec ce qui est considéré comme un vêtement ; de porter un habit cousu sur le reste du corps, sauf nécessité dans l’un ou l’autre cas ; pour la femme, son visage et son corps sont soumis à la même règle que la tête de l’homme ; d’employer du parfum sur ses vêtements ou sur son corps ; de graisser les cheveux de la tête ou la barbe ; de couper cheveux ou ongles ; de conclure un contrat de mariage — lequel ne serait de toute façon pas valide — ; enfin, d’avoir des rapports charnels, qui corrompent alors le rite.
ماشياً.
(فصل، محرمات الإحرام)
ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبساً، ولبس المخيط في باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ولا ينعقد، والجماع وتفسد به