al-Tadhkirah fi al-Fiqh al-ShafiiIbn al-Mulaqqin

affranchir un esclave ; s’il en est incapable, il jeûnera deux mois consécutifs ; et, s’il ne le peut toujours pas, il nourrira soixante pauvres.

Section : Questions relatives au jeûne

  1. Celui qui meurt alors qu’il devait encore des jours de jeûne qu’il était apte à accomplir : on distribue pour lui, pour chaque jour manqué, un mudd de denrées. L’avis choisi veut toutefois que son ayant droit puisse jeûner à sa place s’il le souhaite.

  2. Le vieillard définitivement incapable de jeûner est dispensé du jeûne ; il verse, pour chaque jour, une fidya d’un mudd.

  3. La femme enceinte et la nourrice : si la crainte porte sur leur propre personne, elles rattrapent sans fidya ; si elle porte sur l’enfant, elles ajoutent à ce rattrapage la fidya susmentionnée.

  4. Le malade et le voyageur autorisé au raccourcissement de la prière peuvent rompre leur jeûne ; ils devront néanmoins en effectuer le rattrapage ultérieurement.

فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام ستين مسكيناً. (فصل، مسائل في الصوم) ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد. والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء، والشيخ لعاجز عن الصوم، يفطر، ويفدي عن كل يوم مداً. والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية، وعلى الولد فالفدية أيضاً، والمريض والمسافر سفر القصر، يفطران ويقضيان.

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