affranchir un esclave ; s’il en est incapable, il jeûnera deux mois consécutifs ; et, s’il ne le peut toujours pas, il nourrira soixante pauvres.
Section : Questions relatives au jeûne
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Celui qui meurt alors qu’il devait encore des jours de jeûne qu’il était apte à accomplir : on distribue pour lui, pour chaque jour manqué, un mudd de denrées. L’avis choisi veut toutefois que son ayant droit puisse jeûner à sa place s’il le souhaite.
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Le vieillard définitivement incapable de jeûner est dispensé du jeûne ; il verse, pour chaque jour, une fidya d’un mudd.
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La femme enceinte et la nourrice : si la crainte porte sur leur propre personne, elles rattrapent sans fidya ; si elle porte sur l’enfant, elles ajoutent à ce rattrapage la fidya susmentionnée.
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Le malade et le voyageur autorisé au raccourcissement de la prière peuvent rompre leur jeûne ; ils devront néanmoins en effectuer le rattrapage ultérieurement.