al-Tadhkirah fi al-Fiqh al-ShafiiIbn al-Mulaqqin

Section : la mise en commun (khulṭa)

On parle de mise en commun lorsque deux propriétaires partagent le même étalon, le même abreuvoir, le même berger, les mêmes parcours de jour et enclos de nuit, ainsi que le même lieu de traite ; ils s’acquittent alors de la zakât comme s’ils étaient un propriétaire unique.

Cette règle de mise en commun vaut également pour les liquidités.

Section : la zakât des deux métaux précieux

Pour l’or, le seuil imposable est fixé à 20 mithqâls ; pour l’argent, à 200 dirhams. La zakât due sur chacun d’eux est d’un quart de dixième (2,5 %), la même proportion s’appliquant à tout excédent. Aucun prélèvement n’est dû sur les bijoux licites.

(فصل، الخلطة) والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد. وتجري الخلطة أيضاً في النقود. (فصل، زكاة النقدين) وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالاً، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.

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