lorsqu’il sert d’ornement ou de signe d’ostentation ; s’il ne s’agit que d’un unique renfort, l’usage n’est plus interdit mais simplement répréhensible.
Section : le siwâk
Employer le siwâk relève de la sunna en toutes circonstances ; la recommandation se fait plus pressante avant les ablutions et la prière, ou lorsque l’haleine se gâte. Il est toutefois déconseillé au jeûneur après le zénith.
Section : actes annulant les ablutions
Les ablutions doivent être reprises :
– dès qu’une substance sort de l’un des deux orifices naturels, à l’exception du sperme ;
– après un sommeil sans assise assurée ;
– en cas de perte de raison provoquée par l’ivresse ;
– à la suite d’une syncope ;
– après avoir touché, peau contre peau, une femme pubère qui n’est pas au nombre des maḥram.