le jour même de l’affranchissement;
Quiconque acquiert la propriété de l’un de ses ascendants ou de ses descendants l’affranchit aussitôt.
Section — Le patronage (walāʾ)
Lorsqu’un esclave est affranchi, son lien de patronage revient à celui qui l’a affranchi, puis, à défaut, à ses parents agnatiques par ordre de proximité. Aucune femme n’hérite d’un tel patronage, sauf celui de son propre affranchi ou de la personne qui s’y rattache, ainsi qu’il a été expliqué plus haut. La vente ou la donation d’un droit de patronage est nulle.
Section — Le tadbīr (affranchissement différé)
Le tadbīr consiste à subordonner l’affranchissement de l’esclave à la mort du maître : l’esclave est alors libéré après le décès, sur le tiers de la succession. Le maître conserve, de son vivant, la faculté de révoquer cette disposition et de réaliser tout acte qui transfère la propriété, ce qui annule le tadbīr. Tant que le maître est en vie, l’esclave ainsi désigné reste soumis aux mêmes règles qu’un esclave ordinaire.