Section — Recouvrement forcé d’un droit
Lorsqu’une personne possède une créance sur quelqu’un qui la conteste et qu’elle ne dispose d’aucune preuve, elle est autorisée à se saisir, sans l’accord de l’intéressé, d’un bien de même nature que sa créance ; à défaut d’un tel bien, elle peut prendre tout autre objet de valeur équivalente.
Livre de l’affranchissement
L’émancipation prononcée par un propriétaire en possession effective de l’esclave est valable. Sont également valables, pourvu qu’elles soient accompagnées de l’intention requise, les formules : taḥrīr (affranchissement), fakk raqaba (briser le joug) et kitāba (contrat d’affranchissement). Il est en outre permis de subordonner l’affranchissement à l’accomplissement d’une condition ou à la survenue d’un événement futur.
Si le maître affranchit une partie de son esclave, ce dernier devient entièrement libre. S’il libère la part qu’il détient dans un esclave en indivision alors qu’il est solvable pour en payer la valeur, la libération s’étend au reste de l’esclave et il doit indemniser son copropriétaire de la valeur de sa quote-part.