al-Tadhkirah fi al-Fiqh al-ShafiiIbn al-Mulaqqin

Section — Du témoignage relatif à un acte
Un témoignage portant sur un fait — tel qu’un accès de colère — n’est recevable que si le témoin l’a vu de ses propres yeux ; de même, nul ne peut attester d’une parole sans avoir à la fois vu la personne qui l’a prononcée et entendu ses propos.

Section — Rétractation des témoins avant le prononcé du jugement
Si les témoins se rétractent avant que le juge n’ait rendu sa décision, celle-ci est suspendue. S’ils se rétractent après le jugement mais avant l’exécution d’une condamnation pécuniaire, celle-ci est malgré tout perçue ; lorsqu’il s’agit d’une peine corporelle, elle n’est pas appliquée. Une rétractation postérieure à l’exécution n’annule pas la sentence.

Section — Rétractation des témoins après le jugement
Chaque fois que des témoins dans une affaire pécuniaire se rétractent après le jugement, le montant jugé devient à leur charge. Si la rétractation concerne des témoins d’un triple divorce, ils sont tenus de verser la dot usuelle (mahr al-mithl), même avant la consommation du mariage. Quant aux témoins d’un homicide qui se rétractent après le jugement et confessent avoir menti sciemment, ils encourent la loi du talion ; dans le cas contraire, ils doivent acquitter la diya (l’indemnité de sang).

(فصل، الشهادة على الفعل) ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه. (فصل، رجوع الشهود قبل الحكم) رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعد الإستيفاء لم ينقض. (فصل، رجوع الشهود بعد الحكم) ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا فالدية.

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