al-Tadhkirah fi al-Fiqh al-ShafiiIbn al-Mulaqqin

Section — Du serment et de son renforcement
Lorsqu’une personne prête serment au sujet d’un acte qu’elle attribue à elle-même, elle doit jurer d’une manière catégorique ; s’il s’agit de l’acte d’autrui, il en va de même lorsqu’elle affirme le fait. Dans le cas contraire, elle ne jure que de l’absence de toute connaissance.
Le serment est rendu plus solennel dans les affaires qui ne portent pas sur un bien — et dont le but n’est pas d’en obtenir —, telle qu’une réclamation pour homicide. Il l’est aussi lorsque la contestation concerne une somme atteignant le seuil légal du niṣâb, voire une somme moindre si le juge l’estime opportun.

Section — Du serment et du litige
Le serment met fin immédiatement au différend sans pour autant absoudre définitivement la partie qui l’a prêté ; dès qu’une preuve est produite par la suite, le juge statue en fonction de celle-ci. Le serment se renouvelle autant de fois qu’il vise des plaignants distincts, même si ceux-ci se déclaraient satisfaits d’un seul.

(فصل، الحلف وتغليظها) ومن حلف على فعل نفسه، فعلى البت، أو غيره فكذا في الإثبات، وإلا فعلى نفي العلم، وتغلظ اليمين فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، كدعوى الدم، وفي نصاب مال وفي دونه إن رآه القاضي. (فصل، اليمين والخصومة) واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال لا براءةً، فيحكم بقيام البينة بعده، ويتعدد اليمين إذا توجهت عليه لجماعة، ولو رضوا بواحدة.

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