lorsqu’elle porte sur des faits situés au-delà de la distance qui autorise le voyageur à raccourcir la prière ; cela vaut pour les affaires étrangères aux peines légales, et, pour celles qui en comportent, uniquement lorsqu’il s’agit d’un droit appartenant à un particulier.
Section — Le témoignage de l’aveugle
Le témoignage de l’aveugle n’est admis que dans les cas suivants : lorsqu’il sert d’interprète ; lorsqu’il atteste de faits consignés avec précision ; pour ce qu’il a perçu avant de perdre la vue ; ainsi que pour les questions établies par notoriété publique, pourvu que la personne ou la chose en cause soit clairement désignée, ne fût-ce que par un signe. Relèvent de cette dernière catégorie : la filiation, le décès, le waqf (bien de mainmorte), l’affranchissement, le patronage, le mariage et la propriété.
Section — La demande
Est considéré comme demandeur celui dont l’allégation contredit la situation apparente ; est défendeur celui dont les dires la confirment.
Et la demande n’est pas recevable.