Livre de la chasse et des animaux de boucherie
Chapitre : l’abattage rituel
Un animal licite à la consommation est dûment abattu lorsqu’on le saigne à la gorge ou au creux du cou, en sectionnant complètement la trachée et l’œsophage. L’abattage demeure valable même s’il est pratiqué par un Gens du Livre, à condition d’utiliser un instrument tranchant et non un os. Pour l’animal qu’on ne peut maîtriser, il suffit qu’une blessure mortelle l’atteigne, quel que soit l’endroit.
Il est recommandé de prononcer la basmala (au nom d’Allah), de se tourner vers la qibla et d’exécuter l’abattage promptement.
Lorsqu’une personne capable lâche un animal de chasse dressé sur un gibier, la prise est permise.
Le fœtus est réputé abattu par l’abattage de sa mère. Toute partie détachée d’un être vivant est considérée comme une charogne, à l’exception du musc et de sa glande ainsi que du poil des espèces comestibles.