et s’y tiennent de côté ; ils portent la marque distinctive (ghiyâr) ainsi que la ceinture zunnâr par-dessus leurs vêtements ; ils se font reconnaître dans les bains publics ; on ne se lève pas pour eux, on ne les place pas au premier rang et ils ne prennent pas l’initiative du salâm. Ils se rabattent vers la partie la plus étroite de la rue. Il leur est interdit d’exhiber publiquement ce que la Loi réprouve ou d’édifier une église dans notre territoire, sauf clause contraire – auquel cas l’édifice demeure. Il leur est également défendu de séjourner dans le Hedjaz et, de même, d’entrer dans les autres mosquées sans autorisation.
Chapitre : la trêve
L’imâm ou son délégué peut conclure une trêve, pour l’intérêt général, d’une durée de quatre mois ; si la communauté est en situation de faiblesse, il peut la porter à dix années. Il n’est pas permis de la négocier contre une somme d’argent lorsqu’aucune menace ne l’exige. S’il stipule qu’il se réserve la faculté de la rompre quand il le souhaite, l’accord reste valable. Les musulmans demeurent tenus par les conditions licites aussi longtemps que l’adversaire ne les viole pas ; l’imâm peut alors, en vertu de son autorité, dénoncer la convention et leur en donner préavis.