Section : la garantie de sécurité (amān) accordée à l’ennemi
La garantie de sécurité qu’un musulman accorde à un non-musulman en état de guerre est valable dès lors qu’elle émane d’un fidèle adulte, responsable et agissant de son plein gré. Elle peut viser un groupe dont les membres sont comptés — à l’exception des prisonniers — et ce, par n’importe quelle formulation qui en exprime clairement l’objet, pourvu que sa durée ne dépasse pas quatre mois. Il devient en outre obligatoire d’émigrer (hijra) des terres d’incroyance lorsque l’on ne peut y pratiquer ouvertement sa religion.
Section : quelques questions relatives au jihād
Si un non-musulman robuste indique l’emplacement d’une forteresse à la condition de recevoir, parmi le butin, une captive provenant de celle-ci, et que nous la conquérions grâce à son indication, il a droit à cette captive. De même, s’ils se rendent en se remettant au jugement d’une autorité musulmane, il est permis de l’accepter, et celle-ci devra retenir ce qui sert au mieux les intérêts de l’islam.