Section : la diya du fœtus
La compensation requise pour un fœtus libre et musulman est une « ghurra » : un esclave, homme ou femme, indemne de tout défaut autorisant sa restitution, capable de discernement et non diminué par la sénilité, dont la valeur équivaut à cinq chameaux ; à défaut d’un tel esclave, on verse cinq chameaux, puis, à défaut, leur valeur marchande. Pour le fœtus porté par une esclave, on verse le dixième de la valeur de sa mère.
Section : le renchérissement de la diya
La diya pour homicide involontaire est alourdie lorsque le meurtre a été commis à l’intérieur du ḥaram ou durant l’un des mois sacrés — Dhou al-Qaʿda, Dhou al-Ḥijja, Mouḥarram et Rajab —, ou lorsqu’il frappe un parent avec lequel le mariage est à jamais interdit (maḥram).
Section : le complément de diya
La diya intégrale pour atteinte à la vie est due lorsqu’est détruit un organe apparié, tels : les deux mains, les deux pieds, les deux mâchoires, les deux oreilles, les deux yeux, les deux lèvres, les deux testicules, les deux mamelons de la femme ainsi que ses deux iskatayn (proéminences charnues situées devant l’oreille). Il en est de même pour les quatre paupières,