le talion (qiṣāṣ) ; en cas de pardon, celui-ci est remplacé par le paiement du prix du sang (diyya), lequel demeure à la charge du meurtrier lui-même, sous la forme d’une indemnité aggravée exigible immédiatement.
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Le meurtre involontaire (khaṭaʾ) : il survient lorsque fait défaut l’intention soit de l’acte, soit de la personne visée.
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Le quasi-meurtre avec préméditation (shibh al-ʿamd) : il y a bien intention de l’acte et de la personne, mais l’on recourt à un instrument qui n’est pas habituellement mortel. Dans ces deux derniers cas, il n’y a pas de talion.
Pour la première hypothèse, il est dû une diyya allégée, différée et répartie sur trois ans ; pour la seconde, une diyya aggravée, également différée. L’une et l’autre incombent à la ʿāqila (les agnats du coupable).
La diyya aggravée correspond à : 30 ḥiqqa (chamelles âgées de deux ans révolus), 30 jadhʿa (chamelles âgées de trois ans révolus) et 40 khalfa, c’est-à-dire des chamelles gestantes.