Section : L’allaitement (raḍāʿ)
Le lait d’une femme — exprimé de son vivant — fait naître une parenté d’allaitement interdisant le mariage, pourvu que :
• tout le lait ingéré atteigne effectivement l’estomac, puis le cerveau de l’enfant, avant qu’il n’ait accompli deux années lunaires ;
• l’apport résulte de cinq tétées distinctes selon l’usage habituel, et non d’une injection ou procédé analogue.
Cette prohibition vise l’enfant lui-même ainsi que tous les parents de la nourrice, le mari à qui l’on rattache cette nourrice, la femme qui a allaité l’épouse de ce dernier — fût-elle désormais séparée — et les autres épouses de ce mari, quelle que soit celle d’entre elles qui ait donné le sein ; elle suffit donc à faire obstacle à tout projet de mariage.
Le lien d’allaitement est légalement établi par la déposition de la nourrice corroborée par celle d’une autre personne, à condition qu’elle ne réclame pas de rémunération pour ce témoignage.