et l’esclave n’a qu’à observer la moitié de ce délai lorsqu’il se compte en mois, et sa période de viduité est fixée à deux cycles de pureté.
Section : Le deuil (iḥdād)
La veuve s’abstient de toute parure : elle ne se teint pas au moyen des colorants réservés à l’ornement, ne porte aucun bijou, ne se parfume pas de substances interdites à la personne en état d’iḥrām, n’oint pas ses cheveux et n’emploie pas le khôl, sauf pour soigner une affection oculaire.
Section : Le maintien dans la demeure
Les femmes en ʿidda doivent, sauf excuse valable, rester dans le logement où la séparation est intervenue ; si ce lieu ne leur convient pas, elles demeureront dans le plus proche qui soit approprié.
Section : L’istibrâ’ (vérification de la vacuité de l’utérus)
Il est illicite :
– de contracter mariage avec une femme qui a déjà été approchée charnellement avant qu’elle n’ait accompli l’istibrâ’ ;
– d’épouser celle dont la couche a été quittée par un homme autre que celui qui a eu commerce avec elle, ou par un tiers étranger à cette rupture ;
– d’épouser une femme devenue propriété d’un homme autre que son époux ;
– d’épouser celle qui vient de sortir de l’apostasie ou dont le lien conjugal s’est dissous.
De même, tout rapport de jouissance est proscrit avec toute femme autre qu’une captive. S’agissant de la captive, seul l’acte sexuel demeure interdit ; cette interdiction perdure jusqu’à l’écoulement complet d’un cycle menstruel, d’un mois entier ou jusqu’à l’accouchement si elle est enceinte, une fois l’acte de propriété établi. La même règle vaut pour la femme en ʿidda, pour l’épouse répudiée et pour la femme dont le précédent mariage devient nul lorsqu’elle embrasse l’islam.