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et, lorsqu’une esclave est en copropriété, si chacun des copropriétaires a pu avoir des rapports charnels avec elle, l’attribution de l’enfant est renvoyée au qāʾif (expert en ressemblance) ; celui-ci doit être musulman, intègre, expérimenté et libre, l’idéal étant qu’il appartienne à la tribu des Mudlij. Si aucun expert n’est disponible, si son jugement demeure incertain, s’il rattache l’enfant aux deux hommes ou le dénie à l’un comme à l’autre, on attendra que l’enfant atteigne la puberté ; il choisira alors sa filiation selon l’inclination naturelle de son cœur.
Section : Le délai de viduité (ʿidda)
- Pour la femme dont l’époux est décédé : si elle est enceinte — d’une grossesse qui lui est reconnue — la ʿidda prend fin à l’accouchement ; sinon, elle est de quatre mois et dix jours.
- Pour les autres femmes : si elles sont enceintes, la même règle s’applique ; autrement, si elles ont des menstrues, le délai s’achève à l’issue de trois cycles, c’est-à-dire trois périodes de pureté encadrées par un écoulement sanguin ; à défaut, il est de trois mois ; et l’esclave
في الوطء مع الإمكان من كل منهما يرجع إلى القاذف _ وهو مسلم، عدل، مجرب، حر والأولى أن يكون مدلجياً،
فإن فقد، أو أشكل، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، ترك إلأى البلوغ لينتسب بميل الطبع.
(فصل، العدة)
عدة المتوفى عنها: إن كانت حاملاً _ منسوباً إليه _ فبوضعه، وإلا فبأربعة أشهر وعشر، وغيرها: إن كانت حاملاً، هكذا، وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء فبانقضاء ثلاثة أقراء _ أي أطهار _ تحتوش بالدم، وإلا فبثلاثة أشهر،
والأمة