– puis qu’elle devienne entièrement séparée de lui et que l’ʿidda qui lui est due soit arrivée à son terme.
(Section : l’îlâʾ – le serment d’abstinence)
Si le mari jure de s’abstenir de tout rapport avec son épouse, soit de façon absolue, soit pour une période supérieure à quatre mois, il est alors considéré comme auteur d’îlâʾ. À la demande de l’épouse, on lui accorde un délai de quatre mois ; une fois ce délai écoulé, il doit choisir entre reprendre la vie conjugale – moyennant l’expiation requise – ou bien la répudier. S’il s’abstient de l’une et de l’autre, le juge prononce le divorce à sa place.
(Section : le ẓihâr)
Si un homme responsable déclare à sa femme : « Tu es, pour moi, pareille au dos de ma mère », sans enchaîner aussitôt par une répudiation, il doit se racheter par l’affranchissement d’un esclave.