– sauf pour celui contre qui l’épée devient obligatoire – à l’instar de la sacralité de ce jour-ci, en ce mois-ci et dans cette cité-ci. » (1) Il prononça ces paroles dans son sermon à Minâ, le Jour du Sacrifice.
Peut-on imaginer avertissement plus solennel que celui-là ? La sacralité du croyant, auprès d’Allah, est en effet plus grande que celle de la Kaʿba. Car, lorsque le Prophète ﷺ contempla la Kaʿba, il déclara : « Que ta sainteté est grande ! Pourtant, la sainteté du musulman est, auprès d’Allah, plus grande encore que la tienne. » – ou un propos de sens équivalent – (2).
Il a également dit : « Il n’est pas licite de verser le sang d’un musulman si ce n’est dans l’un des trois cas suivants : l’adultère après mariage, la vie pour la vie, et celui qui abandonne sa religion et se sépare de la communauté. » (3)
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L’adultère d’une personne déjà mariée (ath-thayyib az-zânî) : il s’agit de l’individu muḥṣan – celui qui a déjà eu des rapports intimes avec son épouse dans un nikâh (mariage) valide, alors que, l’un comme l’autre, étaient libres, pubères et sains d’esprit. S’il commet la fornication, il est lapidé jusqu’à la mort.
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Le musulman qui, injustement et par agressivité, tue un autre musulman ; si les ayants droit de la victime réclament le talion (qiṣâṣ), il est mis à mort, conformément à la parole du Très-Haut : « Ô vous qui croyez ! Le talion, au sujet des tués, vous a été prescrit… »