Nous ne déclarons pas mécréant quiconque parmi les gens de la qibla pour un péché, tant qu’il ne le tient pas pour licite.
À la fin des temps, le Coran sera élevé vers Allah – c’est l’un des signes de l’Heure : il sera retiré des feuillets et des poitrines des hommes, si bien qu’il ne subsistera plus sur terre.
(« Nous ne déclarons pas mécréant quiconque parmi les gens de la qibla pour un péché, tant qu’il ne le tient pas pour licite. ») Comme il a été expliqué, lorsqu’une faute n’atteint pas le degré de mécréance ou d’associationnisme qui exclut de la religion, nous ne jugeons pas le musulman mécréant pour cela ; nous croyons plutôt qu’il reste croyant mais avec une foi diminuée, exposé à la menace et placé sous la Volonté d’Allah. Telle est la croyance du musulman, tant qu’il ne tient pas son péché pour licite. En revanche, s’il déclare licite ce qu’Allah a interdit, il tombe dans la mécréance : par exemple s’il déclare licites le ribā (l’intérêt usuraire interdit), le vin, la charogne, la viande de porc ou la fornication. Dès lors qu’il tient pour licite ce qu’Allah a interdit, il mécroit en Allah. L’inverse est également vrai : s’il déclare illicite ce qu’Allah a rendu licite, il mécroit, conformément à la parole du Très-Haut : « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie fils de Marie, pour seigneurs en dehors d’Allah. » ⦗At-Tawba : 31⦘. L’exégèse de ce verset rapporte qu’ils ont rendu licite l’illicite et interdit le licite, et que les gens leur ont obéi (1).
Quant à celui qui commet un péché sans le tenir pour licite, tout en reconnaissant qu’il est interdit, il ne devient pas mécréant, même si la faute est majeure tant qu’elle reste en deçà de l’associationnisme ou de la mécréance. Il demeure croyant, mais avec une foi diminuée ; il est pécheur pour son grave manquement et croyant par sa foi.