Il apparaît donc que l’engagement n’était pas, en soi, visé. Retiens cette règle, utile tant en matière de serments qu’en matière de répudiation : tout acte fondé sur un motif est juridiquement nul dès lors que ce motif disparaît. Toutefois, si celui qui jure déclare : « Par Allah, j’ai formé l’intention de ne jamais rendre visite à Untel, quelle que soit sa situation ; je m’abstiens de le voir en raison de sa personne, qu’il soit dévoyé ou probe », puis finit par lui rendre visite, il se rend parjure, car, dans ce cas, nous connaissons précisément son intention.
La règle générale s’énonce ainsi : tout énoncé bâti sur un motif perd tout effet juridique dès que l’on constate l’inexistence de ce motif.
Quant à la conséquence (al-musabbab), il s’agit du verset révélé ou du hadith rapporté. Par exemple, la cause de la révélation du verset relatif au liʿân (procédure d’imprécation mutuelle) fut l’accusation portée par Hilâl ibn Umayya contre son épouse, qu’il soupçonnait d’adultère avec Sharik ibn Sahmâ’ (1). Voilà la cause ; la conséquence qui en a résulté est la descente du verset. Ainsi, l’apparition du hadith ou la révélation du verset constitue l’effet. Or, le sens d’un verset ou d’un hadith peut rester obscur tant que l’on n’en connaît pas la cause de révélation.
Quand les savants disent : « Ce verset a été révélé à propos de telle situation », ils veulent parfois signifier que cette situation en est précisément la cause.
Explication
Comme à son habitude, l’auteur – qu’Allah lui fasse miséricorde – s’autorise ici une digression pour traiter de la notion de « cause de révélation », laquelle se décline en trois catégories :