Ce qui implique qu’il mourra dans la mécréance, après avoir pourtant entendu cette interpellation. Dans cette situation, toute charge légale cesse de le concerner et sa foi, alors, ne lui serait d’aucun profit, pas plus que ne l’est la foi de celui qui croit une fois le châtiment constaté. Le Très-Haut dit :
« Leur foi ne leur fut d’aucune utilité lorsqu’ils virent Notre rigueur. » (S. Ghafir, 40 : 85)
Et Il dit :
« C’est donc maintenant que tu crois, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs ? » (S. Yunus, 10 : 91).
Il s’agit ici de signaler que la controverse relative à ce principe se décline en deux volets : l’un porte sur l’acte même qui fait l’objet de l’ordre, l’autre sur la simple possibilité de formuler cet ordre. De là provient la confusion que certains théologiens ont semée parmi les gens : ils ont fusionné ces deux volets en un seul et allégué, de manière absolue, que l’on impose aux serviteurs ce qui dépasse leur capacité, au motif de certains cas que le commun des gens ne classe pourtant pas dans la catégorie de l’irréalisable. Or la discussion, dans ces exemples, ne touche pas aux questions d’ordre et d’interdiction ; elle relève plutôt des questions du décret divin et du destin. Quand bien même, ils ont tenu la possibilité de ce premier type pour preuve de la possibilité d’un second type que tous les musulmans reconnaissent unanimement comme hors de portée, établissant ainsi un lien nécessaire entre les deux. Voilà un raisonnement que tous les musulmans, les adeptes de toutes les religions, voire tout esprit rationnel, considèrent comme nul.
En effet, quiconque fait un parallèle entre la personne saine, assujettie à la prescription, et certains actes en affirmant par exemple : « La capacité n’existe qu’avec l’acte », ou encore : « Dieu savait que… »