Ce désaccord se dissipe dès lors que l’on distingue les formes de capacité, comme il a été expliqué plus haut : l’acte visé n’est pas compris dans la « capacité concomitante à l’acte », alors qu’il relève de la « capacité habilitante » – celle qui conditionne l’ordre et l’interdiction.
Quant au second type :
ils s’accordent tous sur le fait que l’incapable véritable ne saurait accomplir l’acte, tout comme un aveugle, un manchot ou un infirme sont incapables de ponctuer et de copier le muṣḥaf ou de s’envoler. Pour ce genre de situations, le consensus veut qu’aucune prescription de la Sharîʿa ne les vise. Seule une fraction d’extrémistes portés au jabr parmi les ashʿarites – ainsi que quelques juristes affiliés aux écoles de Mâlik, de Šâfiʿî, d’Aḥmad et d’autres – s’y sont opposés, débattant uniquement de la possibilité rationnelle de commander un tel acte. Certains sont même allés jusqu’à discuter de l’impossible en soi, tel que la réunion de deux contraires ou de deux opposés : l’intellect permet-il d’ordonner cela, alors qu’aucun texte de la Sharîʿa ne l’a jamais fait ?
Celui qui pousse l’excès jusqu’à prétendre qu’un tel cas se produit réellement dans la Sharîʿa – par exemple en soutenant qu’Abû Lahab aurait été astreint à croire qu’il ne croirait pas – est déclaré fautif par l’ensemble des musulmans, toutes tendances confondues. En effet, nul n’a jamais dit qu’Abû Lahab aurait entendu la révélation affirmant qu’il ne croirait pas, tout en recevant malgré cela l’ordre de croire, pas plus que – lorsque Noé, sur lui la paix, informa son peuple qu’aucun d’entre eux ne croirait désormais hormis ceux qui avaient déjà cru – il ne persista, après cette annonce, à leur prescrire la foi ; et s’il est admis qu’il leur annonça leur entrée dans le Feu