Tafsir Al-QurtubiAl-Qurtubi

Il répondit :
— Je souhaite que tu me purifies.
Le Prophète – paix et bénédiction d’Allāh sur lui – ordonna alors qu’on le lapidât, et il fut lapidé.

At-Tirmidhī et Abū Dāwūd rapportent : « Lorsqu’il sentit le contact des pierres, il prit la fuite à toutes jambes ; un homme le frappa avec la mâchoire d’un chameau, puis les gens le frappèrent jusqu’à ce qu’il mourût. »

Le Prophète – paix et bénédiction d’Allāh sur lui – dit alors :
« Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé ? »

Abū Dāwūd et an-Nasāʾī précisent : c’était afin que le Messager d’Allāh – paix et bénédiction sur lui – pût vérifier (les faits), et non pour abandonner la peine légale. Tout cela constitue donc une voie ouverte à la rétractation et la preuve explicite de son acceptation.

Dans sa parole – paix et bénédiction sur lui – : « Peut-être n’as-tu fait que l’embrasser ou la caresser ? » se trouve l’indication de l’avis de Mālik : la rétractation est acceptée lorsqu’il en expose le motif.

Cinquièmement – Cela concerne l’homme libre, maître de sa personne. Quant à l’esclave, son aveu se ramène à deux cas : soit il reconnaît un acte touchant son propre corps, soit il reconnaît quelque chose qui se trouve en sa possession ou à sa charge. S’il reconnaît à propos de son corps un acte passible d’une peine, qu’il s’agisse de la mort ou d’une peine moindre, celle-ci est appliquée contre lui.

Muḥammad b. al-Ḥasan a dit : on n’accepte pas cet aveu de sa part, car son corps est entièrement grevé du droit du maître, et, par cet aveu, il anéantit les droits du maître sur son corps.

Notre preuve est la parole du Prophète – paix et bénédiction d’Allāh sur lui :
« Quiconque a commis l’une de ces turpitudes, qu’il se couvre du voile d’Allāh ; car celui qui nous présente sa face, nous appliquerons sur lui la ḥadd. »

Le sens en est que le lieu d’application de la peine est la substance même de la création, la dumiya [2] chez l’être humain ; le maître n’y a aucun droit. Son droit ne porte que sur l’attribut et l’accessoire, c’est-à-dire la valeur pécuniaire surajoutée. Ne vois-tu pas que, s’il reconnaissait une dette pécuniaire, son aveu ne serait pas accepté ? Abū Ḥanīfah est même allé jusqu’à dire : si l’esclave déclarait : « J’ai volé cette marchandise », sa main ne serait pas coupée et l’ayant-droit reprendrait l’objet.

Nos savants ont dit : la marchandise appartient au maître, et l’esclave est poursuivi pour sa valeur lorsqu’il est affranchi, car les biens de l’esclave appartiennent au maître, par consensus. Son affirmation à ce sujet, comme son aveu, n’est donc pas recevable, d’autant plus qu’Abū Ḥanīfah soutient que l’esclave ne possède rien, ne peut légalement posséder ni faire posséder. Et quand bien même nous dirions que sa propriété est valide, tout ce qu’il détient appartient à son maître, d’un commun accord selon les deux opinions. Et Allāh est plus savant.

[Ṣūrat al-Qiyāmah (75) : versets 16-21]
« Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. » (16)
« C’est à Nous qu’incombe d’en assurer la collecte et la récitation. » (17)
« Lorsque donc Nous le récitons, suis-en la récitation. » (18)
« Puis il Nous appartiendra d’en donner l’explication. » (19)
« Mais non ! Vous aimez plutôt la vie immédiate. » (20)
« Et vous délaissez l’Au-delà. » (21)

قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ» ، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ) وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: لِيَتَثَبَّتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلَا. وَهَذَا كُلُّهُ طَرِيقٌ لِلرُّجُوعِ وَتَصْرِيحٌ بِقَبُولِهِ. وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ) إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِ مَالِكٍ: إِنَّهُ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ إِذَا ذَكَرَ وَجْهًا. الْخَامِسَةُ- وَهَذَا فِي الْحُرِّ الْمَالِكِ لِأَمْرِ نَفْسِهِ، فَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ قِسْمَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقِرَّ عَلَى بَدَنِهِ، أَوْ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَذِمَّتِهِ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى مَا فِي بَدَنِهِ فِيمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ الْقَتْلِ فَمَا دُونَهُ نَفَذَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، لِأَنَّ بَدَنَهُ مُسْتَغْرَقٌ لِحَقِ السَّيِّدِ، وَفِي إِقْرَارِهِ إِتْلَافُ حُقُوقِ السَّيِّدِ فِي بَدَنِهِ، وَدَلِيلِنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبدلنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ (. الْمَعْنَى: أَنَّ مَحَلَّ الْعُقُوبَةِ أَصْلُ الْخِلْقَةِ، وَهِيَ [الدُّمْيَةُ «٢» ] فِي الْآدَمِيَّةِ، وَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فِيهَا، وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي الْوَصْفِ وَالتَّبَعِ، وَهِيَ الْمَالِيَّةُ الطَّارِئَةُ عَلَيْهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ لَوْ قَالَ سَرَقْتُ هَذِهِ السِّلْعَةَ أَنَّهُ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ وَيَأْخُذُهَا الْمُقَرُّ لَهُ. وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: السِّلْعَةُ لِلسَّيِّدِ وَيُتْبَعُ الْعَبْدُ بِقِيمَتِهَا إِذَا عُتِقَ، لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ إِجْمَاعًا، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، لَا سِيَّمَا وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَا مِلْكَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ وَلَا يُمَلِّكَ، وَنَحْنُ وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ. وَلَكِنَّ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ بِإِجْمَاعٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَاللَّهُ أعلم. [سورة القيامة (٧٥): الآيات ١٦ الى ٢١] لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ (١٩) كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ (٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢١)
(١). يشتد: يعدو. (٢). التصحيح من ابن العربي. وفي الأصول (الذمة).

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