Et si les héritiers rejettent cet aveu, la femme devra verser à celui en faveur duquel elle a reconnu la dette la part qui lui incomberait de ce même dû, dans l’hypothèse où la dette serait retenue contre l’ensemble des héritiers. Ainsi, si elle est épouse et qu’elle hérite du huitième, elle remettra au créancier le huitième de la dette ; si elle est fille et hérite de la moitié, elle versera au créancier la moitié de la dette. C’est selon ce calcul que toute femme ayant fait un aveu s’acquitte envers la personne à qui elle a reconnu ce droit.
Troisièmement : l’aveu n’est valable que de la part d’une personne responsable (mukallaf), pourvu qu’elle ne soit pas placée sous tutelle ; en effet, la mise sous tutelle annule sa déclaration lorsqu’il s’agit d’un droit qui ne concerne que sa propre personne. S’il s’agit du droit d’autrui – comme pour le malade – une partie de son aveu est frappée de nullité et une partie demeure valable. Les détails de ces cas relèvent des chapitres de jurisprudence.
Quant à l’esclave, l’aveu connaît deux situations : la première, lors de son énoncé initial, à propos de laquelle il n’existe aucune divergence comme indiqué plus haut ; la seconde, lorsqu’il demeure ambigu à l’issue de l’énoncé.
Cet aveu ambigu présente de nombreuses formes, dont les principales sont au nombre de cinq :
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Qu’il dise : « J’ai quelque chose à toi. » Ash-Shâfiʿî affirme : « S’il précise qu’il s’agit d’une datte ou d’une bouchée de pain, on accepte son explication. » Selon nos principes, toutefois, l’explication n’est recevable que si elle porte sur un bien ayant une valeur appréciable ; dès lors qu’il le précise ainsi, on l’admet et il doit prêter serment. Abû Ḥanîfa, pour sa part, soutient que, dans la formule « Il y a quelque chose que je te dois », son explication n’est acceptée que s’il s’agit d’une denrée mesurée ou pesée, car seules ces deux catégories s’établissent d’elles-mêmes comme dettes. Cette opinion est faible, puisque d’autres biens engagent pareillement la responsabilité, de l’avis unanime des savants.
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Qu’il précise que cette « chose » est du vin, un porc ou tout autre élément qui ne constitue pas un bien selon la Loi révélée ; cette explication est unanimement rejetée, même si le bénéficiaire de l’aveu y consent.
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Qu’il l’explique par un objet sujet à controverse, tel qu’une peau d’animal mort, du fumier ou un chien ; le juge statue alors, selon ce qu’il estime, soit en annulant, soit en validant. S’il annule, aucun autre magistrat ne pourra ensuite juger à nouveau contre lui, le verdict ayant acquis force exécutoire par son annulation. Certains disciples d’Ash-Shâfiʿî ont prétendu que le vin et le porc engagent néanmoins la responsabilité ; cette opinion est infondée.
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S’il dit : « Je possède un bien », on admet qu’il l’explique par une valeur négligeable – un dirham ou deux – tant qu’aucune circonstance n’induit qu’il visait une somme plus importante.
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S’il dit : « Je possède un bien considérable ou abondant », Ash-Shâfiʿî estime que l’on accepterait même qu’il l’explique par un simple grain. Abû Ḥanîfa juge, quant à lui, que cela n’est recevable qu’à hauteur du seuil imposable de la Zakât. Nos savants ont, à ce sujet, des avis variés : certains retiennent le seuil du vol, d’autres celui de la Zakât ou encore le montant de la diya ; pour ma part, le minimum retenu est le seuil du vol.