De même, le terme al-ʿiḏrah (« l’excuse ») relève du même gabarit que ar-rikbah (« le genou ») et al-jilsah (« l’assise »).
An-Nâbighah a dit :
« Voici donc une excuse ; si nul profit n’en jaillit,
son auteur, égaré, erre au cœur du pays. »
Cette parole divine renferme cinq questions.
Premièrement – Le Qâḍî Abû Bakr Ibn al-ʿArabî a dit, au sujet de la Parole du Très-Haut : « Mais l’homme sera témoin contre lui-même, quand bien même il avancerait toutes ses excuses » : il s’y trouve la preuve que l’aveu d’un individu contre sa propre personne est recevable, puisqu’il constitue un témoignage qu’il rend à son encontre.
Allâh – glorifié soit-Il – dit : « Le Jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu’ils œuvraient » (an-Nûr, 24).
Il n’existe à ce sujet aucune divergence, car il s’agit d’une information délivrée de telle manière que tout soupçon en est écarté ; en effet, l’homme doué de raison ne ment pas contre lui-même. Tel est l’objet de la question.
Le Très-Haut a encore dit dans Son Noble Livre :
« Et lorsque Allâh prit l’engagement des Prophètes : “Chaque fois que Je vous aurai donné un Livre et une sagesse, puis qu’un Messager vous viendra, confirmant ce qui est avec vous, vous croirez assurément en lui et vous le secourrez.” Il dit : “Consentez-vous et acceptez-vous de prendre sur vous Mon engagement ?” Ils dirent : “Nous consentons.” Il dit : “Témoignez donc, et Moi Je suis avec vous parmi les témoins.” » (Âl ʿImrân, 81).
Puis Il – exalté soit-Il – dit : « D’autres ont reconnu leurs péchés : ils ont mêlé une action vertueuse à une autre, mauvaise » (at-Tawbah, 102).
Les traditions abondent dans ce sens. Le Prophète — paix et bénédictions d’Allâh sur lui — a dit :
« Va, ô Unays, auprès de la femme de cet homme ; si elle avoue, alors lapide-la. »
Quant à l’aveu d’une personne en faveur d’autrui au sujet d’un héritier ou d’une dette, Mâlik a dit :
La règle convenue parmi nous est que, lorsqu’un homme meurt en laissant des fils et que l’un d’eux déclare : « Mon père a reconnu que Untel est son fils », cet établissement de filiation ne saurait être confirmé par le seul témoignage d’une personne. L’aveu de celui qui parle n’est valable qu’à son propre détriment, c’est-à-dire sur la part qu’il détient de l’héritage de son père ; on remet alors à celui en faveur duquel il a témoigné la portion de dette correspondant au bien qu’il a entre les mains.
Mâlik dit encore :
L’explication en est qu’un homme décède en laissant deux fils et six cents dînârs. L’un d’eux atteste que leur défunt père a reconnu Untel pour fils ; il incombe alors à celui qui a témoigné de verser cent dînârs à l’ayant-droit : c’est la moitié de la part successorale qui lui reviendrait s’il était rattaché. Si l’autre fils l’atteste également, il lui remet les cent dînârs restants, de sorte qu’il perçoive l’intégralité de son droit et que sa filiation soit confirmée. La même règle s’applique à la femme qui reconnaît une dette au nom de son père ou de son époux.