At-Tayâlisî a rapporté dans son Musnad le ḥadith de ʿAbd Allâh b. ʿAmr – nous l’avons déjà cité dans l’introduction de l’ouvrage[1] – et louange à Allah.
Deuxième avis :
« Lisez donc ce qui est aisé du Coran » signifie : accomplissez la prière selon ce qui vous est facile ; or la prière est elle-même appelée « Coran », comme dans Sa parole : « et le Coran de l’aube », c’est-à-dire la prière de l’aube.
Ibn al-ʿArabî a dit : « C’est l’opinion la plus juste, car le verset parle de la prière et le propos y revient. »
Je dis : la première interprétation est plus correcte, car elle maintient l’adresse divine dans son sens littéral ; la seconde est figurative, puisqu’elle consiste à désigner la chose par l’une des œuvres qui en relèvent.
Cinquièmement – certains savants ont dit : la parole du Très-Haut « Lisez donc ce qui est aisé de lui » abroge le fait de se tenir en prière la nuit, d’en accomplir la moitié, ou moins, ou davantage.
Ensuite, la parole d’Allah, gloire à Lui : « Lisez donc ce qui est aisé de lui » supporte deux sens : le premier qu’elle institue une seconde obligation, car elle supprime l’obligation qui la précédait ; le second qu’elle-même est une obligation ensuite abrogée par une autre, après avoir, elle, abrogé ce qui la précédait.
Ceci, en raison de Sa parole : « Et durant une partie de la nuit, veille donc en prière ; c’est pour toi une pratique surérogatoire ; peut-être ton Seigneur te ressuscitera-t-Il en une station louée » (Al-Isrâ’, 79).
Ainsi, Sa parole « Et durant une partie de la nuit, veille donc en prière : surérogatoire pour toi » peut signifier qu’il veille, avec autre chose que ce qui lui avait été rendu obligatoire, à savoir avec ce qu’il lui est aisé.
Aš-Šâfiʿî a dit : « Il convenait donc de rechercher, dans la Sunna, la preuve de l’un ou l’autre sens ; or nous avons trouvé que la Sunna du Messager d’Allah – paix et bénédictions sur lui – atteste qu’aucune prière n’est obligatoire en dehors des cinq. »
Sixièmement – al-Qušayrî Abû Naṣr a dit : l’avis le plus connu est que l’abrogation du Qiyâm al-Layl concerne la communauté, tandis que l’obligation demeure pour le Prophète – paix et bénédictions sur lui.
On a dit encore : la détermination d’un temps précis a été abrogée, mais le principe même de l’obligation subsiste, comme dans la parole du Très-Haut : « … ce qui est aisément disponible comme offrande » (Al-Baqarah, 196). L’offrande demeure indispensable ; de même, la prière nocturne ne pouvait être délaissée, mais son ampleur a été laissée au choix de celui qui prie.
Sur cette base, certains ont affirmé que l’obligation de se lever la nuit, fût-ce avec un petit nombre de rakʿa, demeure ; tel est l’avis d’Al-Ḥasan.
D’autres soutiennent qu’elle a été totalement abrogée ; la prière nocturne n’est donc pas obligatoire du tout ; tel est l’avis d’Aš-Šâfiʿî.
Il se peut que l’obligation qui subsista pour le Prophète – paix et bénédictions sur lui – soit justement celle-ci : son Qiyâm, dont la durée est laissée à sa discrétion.
Et une fois établi que le qiyâm n’est pas une prescription obligatoire