Le Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – a dit :
« Notre Seigneur – Béni et Très-Haut – descend, chaque nuit, lorsqu’il reste le dernier tiers de la nuit. Il dit alors : “Qui Me demande pour que Je lui accorde ? Qui M’invoque pour que Je lui réponde ? Qui sollicite Mon pardon pour que Je lui pardonne ?” – et cela jusqu’à ce que l’aube se lève. » Les Compagnons préféraient donc accomplir la prière à la fin de la nuit plutôt qu’à son début.
Nos savants ont dit : selon cet agencement, le ḥadîth et le Coran s’accordent, car tous deux puisent leur lumière d’une même niche.
Dans le Muwaṭṭaʾ et ailleurs, on rapporte de ʿAbd Allâh b. ʿAbbâs : « J’ai passé la nuit chez ma tante maternelle Maymûna. Quand la moitié de la nuit – ou un peu avant, ou un peu après – fut écoulée, le Messager d’Allâh – qu’Allâh prie sur lui et le salue – se réveilla, se rendit à une outre suspendue et fit des ablutions légères », puis il mentionna le reste du récit.
Septièmement – Les savants ont divergé au sujet de l’āyah abrogeant l’ordre relatif à la prière nocturne :
• D’après Ibn ʿAbbâs et ʿÂʾisha, l’abrogation se trouve dans la parole du Très-Haut : « Ton Seigneur sait que tu te tiens en prière près de deux tiers de la nuit… » (al-Muzzammil, 20), jusqu’à la fin de la sourate.
• D’autres disent que c’est Sa parole : « Il sait que vous ne pourrez en faire le compte. » (al-Muzzammil, 20).
• Selon une autre version de Ibn ʿAbbâs, elle est abrogée par : « Il sait qu’il y aura parmi vous des malades. » (al-Muzzammil, 20).
• Pour ʿÂʾisha, ash-Shâfiʿî, Muqâtil et Ibn Kaysân, l’ordre est abrogé par l’institution des cinq prières obligatoires.
• Il a encore été dit que l’abrogeant est la parole du Très-Haut : « Récitez donc de Celui-ci ce qui vous est aisé. » (al-Muzzammil, 20).
Abû ʿAbd ar-Raḥmân as-Sulamî a dit : lorsque fut révélée « Ô toi qui es enveloppé ! », les Compagnons se levèrent en prière jusqu’à ce que leurs pieds et leurs jambes enflent ; puis descendit la parole : « Récitez donc ce qui vous est aisé. » (al-Muzzammil, 20).
Certains savants ont déclaré : « Une obligation fut abrogée par une autre obligation ; elle concernait exclusivement le Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue – en raison de son rang », conformément à la parole du Très-Haut : « Et, durant une partie de la nuit, veille en prière ; c’est pour toi une surérogation particulière. » (al-Isrâʾ, 79).
Je dis : la première opinion englobe toutes les autres, car le Très-Haut a dit : « Et accomplissez la prière. » (al-Muzzammil, 20), ce qui inclut l’avis de ceux qui voient dans l’institution des cinq prières l’abrogation visée. Al-Ḥasan et Ibn Sîrîn ont même soutenu que la prière de nuit est obligatoire pour chaque musulman, ne fût-ce que pour la durée nécessaire à traire une brebis.
Al-Ḥasan a également dit au sujet de ce verset : « Louange à Allâh ! Il s’agit d’une surérogation après l’obligatoire. » Telle est, si Allâh le veut, l’opinion correcte, au regard de l’encouragement et des mérites rapportés dans le Coran et la Sunna concernant la prière nocturne.
ʿÂʾisha – qu’Allâh l’agrée – a dit : « Je préparais pour le Prophète – qu’Allâh prie sur lui et le salue – une natte sur laquelle il priait la nuit. Les gens l’apprirent ; lorsqu’il vit qu’ils se rassemblaient, il désapprouva cela, redoutant que la prière nocturne ne devînt obligatoire pour eux ; il rentra alors dans la maison, comme irrité, et ils se mirent à… »